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Obligation des employeurs

LES OBLIGATIONS IMPÉRATIVES DE PRÉVENTION DE L'EMPLOYEUR

L'obligation de Sécurité au travail n'est pas une contrainte nouvelle, elle ressortait déjà de Directives Européennes, du Code du Travail, des normes AFNOR, des recommandations de la CRAM, des conventions collectives et des règlements intérieurs.
Le Code du Travail définit l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'employeur dans l'article L.230-2 du Code du Travail, qui fixe trois principes généraux de prévention :

1 - Eviter les risques, c'est-à-dire les identifier par unité de travail, sans oublier le personnel intérimaire et celui mis à disposition.

2 - Combattre à la source les risques qui ne peuvent être évités : remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, même si le coût en est plus important; mettre en place des protections collectives au lieu de protections individuelles; éviter le travail isolé; intégrer la prévention dans les consignes de travail affichées et régulièrement rappelées.

3 - Former et informer son personnel à la Sécurité. Avoir une traçabilité. La formation et l'information se font à l'embauche, à chaque mutation de poste, à chaque changement important dans la configuration du poste, information des salariés sur leur droit de retrait.

UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT

La jurisprudence a  fait de l'obligation de Sécurité une obligation de résultat (Cass. soc., 28 février 2002, RJS 5/02, n°618) à l'occasion d'une procédure en faute inexcusable concernant une maladie professionnelle (l'amiante), confirmée par un arrêt de la même chambre le 11 avril 2002 (RJS 6/02, n°727) en matière d'accident du travail.

Le manquement à cette obligation de Sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou devait avoir conscience des risques, et devait prendre les mesures nécessaires.

La faute inexcusable de l'employeur ou de son préposé est désormais caractérisée par deux seuls critères : l'obligation de résultat et la conscience du danger contrairement à l'ancienne définition reposant sur cinq critères : faute d'une gravité exceptionnelle, résultant d'un acte ou d'une omission, sans élément intentionnel, alors que son auteur avait ou devait avoir conscience du danger, hors de toute circonstance justificative.

La faute inexcusable sera écartée en cas de faute de la victime, seule à l'origine de l'accident ou de la faute d'un tiers.

RESPONSABILITÉ EN CAS DE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ

Responsabilité civile :

Procédure en faute inexcusable en vue de la majoration du montant de la rente (article L.452-1 du Code de la sécurité sociale).

La prescription est de deux ans, délai qui court du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (article L.431-2 du Code de la sécurité sociale).

Il appartient à la CPAM de tenter de concilier la victime ou ses ayants droit d'une part et l'employeur d'autre part.

En cas de refus par l'employeur de concilier, le salarié a la possibilité de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, TASS (article L.452-4, al. 1 du Code de la sécurité sociale).
La décision du TASS peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel puis devant la Cour de cassation, dans les conditions de droit commun.

Responsabilité pénale des infractions au Code du Travail :

Du point de vue du Code du Travail, le chef d'entreprise ou le délégataire est responsable en cas de manquement aux règles d'hygiène et de sécurité (peines prévues à l'article L.263-2 du code du travail).

Relever l'existence, avant les poursuites, d'une délégation de pouvoir dont la validité est appréciée selon trois critères cumulatifs :
1 - la compétence qui se déduit de faisceaux d'indices comme le parcours professionnel, la formation, la rémunération, le degré de pouvoir de décision,
2 - l'autorité avec une possibilité d'asseoir l'exécution des décisions et donc le pouvoir de sanctionner,
3 - les moyens financiers, matériels et humains nécessaires.

Les deux procédures civiles en reconnaissance de la faute inexcusable, et pénale sont « déconnectées » depuis la loi du 10/07/00, autrement dit une relaxe au pénal ne fait pas obstacle à la reconnaissance par le TASS de la faute inexcusable (mais pas inversement).

 

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